Art. 39

Principes applicables à l'analyse des coûts et bénéfices

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 39 Principes applicables à l'analyse des coûts et bénéfices 1.   Les propriétaires d'installations de production d'électricité et les GRD, y compris les GRFD, aident et contribuent à l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément aux articles 38 et 63 et fournissent les données nécessaires telles que demandées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf accord contraire du GRT compétent. Le GRT et le GRD compétents, y compris le GRFD, apportent leur aide et leur contribution à toute analyse des coûts et bénéfices préparée par un propriétaire ou propriétaire potentiel d'installation de production d'électricité qui évalue la possibilité d'une dérogation en vertu de l'article 62, et fournissent les données nécessaires telles que demandées par ledit propriétaire ou propriétaire potentiel dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf accord contraire dudit propriétaire ou propriétaire potentiel. 2.   L'analyse des coûts et bénéfices satisfait aux principes suivants: a) le GRT compétent, le gestionnaire de réseau compétent ou le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité fonde son analyse des coûts et bénéfices sur un ou plusieurs des principes de calcul suivants: i) la valeur actuelle nette; ii) le retour sur investissement; iii) le taux de rendement; iv) le délai nécessaire pour atteindre le point d'équilibre; b) le GRT compétent, le gestionnaire de réseau compétent ou le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité quantifie également les avantages socio-économiques en termes d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et inclut au minimum les éléments suivants: i) la diminution associée de la probabilité de perte d'approvisionnement pendant toute la durée d'application de la modification; ii) l'ampleur et la durée probables de ladite perte d'approvisionnement; iii) le coût horaire sociétal de ladite perte d'approvisionnement; c) le GRT compétent, le gestionnaire de réseau compétent ou le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité quantifie les avantages pour le marché intérieur de l'électricité, les échanges transfrontaliers et l'intégration des énergies renouvelables, en incluant au minimum les éléments suivants: i) la réponse en puissance active aux variations de fréquence; ii) les réserves d'équilibrage; iii) la fourniture ou l'absorption de puissance réactive; iv) la gestion des congestions; v) les mesures de défense; d) le GRT compétent quantifie le coût de l'application des règles requises aux unités de production d'électricité existantes, en incluant au minimum: i) les coûts directs de la mise en œuvre d'une exigence; ii) les coûts associés aux pertes d'opportunité correspondantes; iii) les coûts associés aux changements entraînés sur le plan de la maintenance et de l'exploitation.
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