Art. 41

Missions du gestionnaire de réseau compétent

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 41 Missions du gestionnaire de réseau compétent 1.   Le gestionnaire de réseau compétent évalue la conformité d'une unité de production d'électricité avec les exigences applicables en vertu du présent règlement, pendant toute la durée de vie de l'installation de production d'électricité. Le propriétaire de l'installation de production d'électricité est informé du résultat de cette évaluation. Pour les unités de production d'électricité de type A, le gestionnaire de réseau compétent peut s'appuyer sur les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé pour cette évaluation. 2.   Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de demander au propriétaire de l'installation de production d'électricité de réaliser des essais et des simulations de conformité en fonction d'un plan ou d'une procédure générale récurrents ou après toute défaillance, toute modification ou tout remplacement de tout équipement susceptible d'affecter la conformité de l'unité de production d'électricité avec les exigences du présent règlement. Le propriétaire de l'installation de production d'électricité est informé du résultat de ces essais et simulations de conformité. 3.   Le gestionnaire de réseau compétent rend publique une liste des informations et des documents à fournir et des exigences à respecter par le propriétaire de l'installation de production d'électricité dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité. Cette liste couvre au moins les informations, documents et exigences ci-dessous: a) tous les documents et attestations à fournir par le propriétaire de l'installation de production d'électricité; b) les détails des données techniques relatives à l'unité de production d'électricité pertinents pour le raccordement au réseau; c) les exigences applicables aux modèles utilisés dans les études de réseau en régime permanent et en régime dynamique; d) le calendrier pour la fourniture des données relatives au réseau nécessaires à la réalisation des études; e) les études réalisées par le propriétaire de l'installation de production d'électricité pour démontrer les performances en régime permanent et en régime dynamique attendues conformément aux exigences établies aux chapitres 5 et 6 du titre IV; f) les conditions et les procédures, y compris le champ d'application, pour l'enregistrement des attestations de conformité; et g) les conditions et les procédures pour l'utilisation, par le propriétaire de l'installation de production d'électricité, des attestations de conformité pertinentes délivrées par un organisme certificateur agréé. 4.   Le gestionnaire de réseau compétent rend public le partage des responsabilités entre le propriétaire de l'installation de production d'électricité et le gestionnaire de réseau en matière d'essais, de simulations et de contrôle visant à démontrer la conformité. 5.   Le gestionnaire de réseau compétent peut déléguer tout ou partie de la réalisation de sa mission de contrôle de la conformité à des tiers. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau compétent continue de garantir la conformité avec l'article 12, y compris sous la forme d'engagements de confidentialité avec le délégataire. 6.   Si les essais de conformité ou les simulations visant à démontrer la conformité ne peuvent pas être mis en œuvre comme convenu entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité pour des raisons imputables au gestionnaire de réseau compétent, ce dernier ne peut refuser sans motif la notification opérationnelle visée au titre III.
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