Art. 48

Essais de conformité pour les parcs non synchrones de générateurs de type C

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 48 Essais de conformité pour les parcs non synchrones de générateurs de type C 1.   Outre les essais de conformité pour les parcs non synchrones de générateurs de type B décrits à l'article 47, les propriétaires d'installations de production d'électricité soumettent les parcs non synchrones de générateurs de type C aux essais de conformité prévus aux paragraphes 2 à 9. Au lieu de procéder à l'essai prévu, le propriétaire d'une installation de production d'électricité peut utiliser les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé afin de démontrer la conformité avec l'exigence applicable. Dans ce cas, l'attestation de conformité est transmise au gestionnaire de réseau compétent. 2.   En ce qui concerne l'essai sur la capacité de réglage et la plage de réglage de la puissance active, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité technique du parc non synchrone de générateurs à fonctionner à un niveau de production inférieur au point de consigne fixé par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent est démontrée; b) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies: i) le niveau de production du parc non synchrone de générateurs est maintenu en dessous du point de consigne; ii) le point de consigne est appliqué conformément aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 2, point a); et iii) la précision du réglage est conforme à la valeur spécifiée à l'article 15, paragraphe 2, point a). 3.   En ce qui concerne l'essai de la réponse en mode LFSM-U, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité technique du parc non synchrone de générateurs à moduler en permanence la puissance active afin de contribuer au réglage de la fréquence en cas de forte baisse de la fréquence du réseau est démontrée; b) l'essai est réalisé en simulant des échelons et des rampes de fréquence suffisamment importants pour provoquer une variation de la puissance active d'au moins 10 % de la puissance maximale, avec un point de départ à maximum 80 % de la puissance maximale, compte tenu des valeurs du statisme et de la bande morte; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies: i) les résultats des essais, à la fois pour les paramètres dynamiques et statiques, sont conformes aux exigences de l'article 15, paragraphe 2, point c); et ii) il ne se produit pas d'oscillation non amortie après la réponse à un échelon de fréquence. 4.   En ce qui concerne l'essai de la réponse en mode FSM, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité technique du parc non synchrone de générateurs à moduler en permanence la puissance active sur toute la plage de fonctionnement comprise entre la puissance maximale et le niveau de régulation minimal afin de contribuer au réglage de la fréquence est démontrée; les paramètres des régulations affectant le régime permanent, tels que l'insensibilité, le statisme, la bande morte et la plage de réglage, ainsi que les paramètres dynamiques, y compris la réponse à un échelon de fréquence, sont vérifiés; b) l'essai est réalisé en simulant des échelons et des rampes de fréquence suffisamment importants pour parcourir toute la plage de réponse en puissance active aux variations de fréquence, compte tenu des valeurs du statisme et de la bande morte. Des signaux fictifs simulant la déviation de fréquence sont injectés pour réaliser l'essai; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies: i) la durée d'activation de la réponse complète en puissance active aux variations de fréquence consécutive à un échelon de fréquence n'est pas plus longue que celle fixée à l'article 15, paragraphe 2, point d); ii) il ne se produit pas d'oscillation non amortie après la réponse à un échelon de fréquence; iii) le retard initial est conforme à l'article 15, paragraphe 2, point d); iv) les valeurs du statisme sont disponibles dans les plages spécifiées à l'article 15, paragraphe 2, point d), et la bande morte (seuil) n'est pas supérieure à la valeur choisie par le GRT compétent; et v) l'insensibilité de la réponse en puissance active aux variations de fréquence n'excède pas l'exigence établie à l'article 15, paragraphe 2, point d). 5.   En ce qui concerne l'essai de restauration de la fréquence, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité technique du parc non synchrone de générateurs à contribuer à la restauration de la fréquence est démontrée; le fonctionnement conjoint du mode FSM et de la restauration de la fréquence est vérifié; b) l'essai est réputé réussi si les résultats, à la fois pour les paramètres dynamiques et statiques, satisfont aux exigences de l'article 15, paragraphe 2, point e). 6.   En ce qui concerne l'essai de capacité en puissance réactive, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité technique du parc non synchrone de générateurs à fournir et à absorber de la puissance réactive conformément à l'article 21, paragraphe 3, points b) et c), est démontrée; b) l'essai est réalisé à la puissance réactive maximale, aussi bien en fourniture qu'en absorption, et respecte les paramètres suivants: i) fonctionnement à une puissance supérieure à 60 % de la puissance maximale pendant 30 minutes; ii) fonctionnement à une puissance comprise entre 30 et 50 % de la puissance maximale pendant 30 minutes; iii) fonctionnement à une puissance comprise entre 10 et 20 % de la puissance maximale pendant 60 minutes; c) l'essai est réputé réussi si les critères suivants sont satisfaits: i) le parc non synchrone de générateurs fonctionne pendant une durée non inférieure à la durée requise à la puissance réactive maximale, aussi bien en fourniture qu'en absorption, pour chaque paramètre fixé au paragraphe 6, point b); ii) la capacité du parc non synchrone de générateurs à atteindre n'importe quelle valeur de consigne de puissance réactive dans la plage convenue ou décidée est démontrée; et iii) aucune action du système de protection n'est engagée dans les limites de fonctionnement spécifiées par le diagramme de capacité en puissance réactive. 7.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage de la tension, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité du parc non synchrone de générateurs à fonctionner dans le mode de réglage de la tension visé dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 3, points d) ii) à iv), est démontrée; b) l'essai du mode de réglage de la tension porte sur les paramètres suivants: i) la pente et la bande morte appliquées conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d) iii); ii) la précision du réglage; iii) l'insensibilité du réglage; et iv) le délai de modification de la puissance réactive; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies: i) la plage de réglage, et le statisme et la bande morte paramétrables sont conformes aux paramètres des caractéristiques convenus ou décidés fixés à l'article 21, paragraphe 3, point d); ii) l'insensibilité du réglage de la tension n'est pas supérieure à 0,01 pu, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d); et iii) à la suite d'un échelon de tension, 90 % de la variation de la production de puissance réactive ont été réalisés dans le respect des délais et des tolérances spécifiés à l'article 21, paragraphe 3, point d). 8.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage de la puissance réactive, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité du parc non synchrone de générateurs à fonctionner en mode de réglage de la puissance réactive, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d) v), est démontrée; b) l'essai du mode de réglage de la puissance réactive complète l'essai de capacité en puissance réactive; c) l'essai du mode de réglage de la puissance réactive confirme les paramètres suivants: i) la plage et le pas de variation de la consigne de la puissance réactive; ii) la précision du réglage; et iii) le délai de modification de la puissance réactive; d) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies: i) la plage et le pas de variation de la consigne de la puissance réactive sont assurés conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d); et ii) la précision du réglage est conforme aux conditions fixées à l'article 21, paragraphe 3, point d). 9.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage du facteur de puissance, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité du parc non synchrone de générateurs à fonctionner en mode de réglage du facteur de puissance, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d) vi), est démontrée; b) l'essai du mode de réglage du facteur de puissance porte sur les paramètres suivants: i) la plage de la consigne du facteur de puissance; ii) la précision du réglage; et iii) la réponse en puissance réactive à la suite d'un échelon de puissance active. c) L'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont simultanément remplies: i) la plage et le pas de variation de la consigne du facteur de puissance sont assurés conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d); ii) le délai de modification de la puissance réactive consécutivement à un échelon de puissance active n'excède pas l'exigence fixée à l'article 21, paragraphe 3, point d); iii) la précision du réglage est conforme à la valeur spécifiée à l'article 21, paragraphe 3, point d). 10.   Le gestionnaire de réseau compétent ne peut sélectionner qu'une seule des trois options de réglage pour la réalisation des essais visés aux paragraphes 7, 8 et 9.
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