Art. 51

Simulations visant à démontrer la conformité pour les unités de production d'électricité synchrones de type B

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 51 Simulations visant à démontrer la conformité pour les unités de production d'électricité synchrones de type B 1.   Les propriétaires d'installations de production d'électricité réalisent les simulations de la réponse en mode LFSM-O en lien avec les unités de production d'électricité synchrones de type B. Au lieu de procéder aux simulations prévues, le propriétaire d'une installation de production d'électricité peut utiliser les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé afin de démontrer la conformité avec l'exigence applicable. Dans ce cas, les attestations de conformité sont transmises au gestionnaire de réseau compétent. 2.   En ce qui concerne la simulation de la réponse en mode LFSM-O, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité de l'unité de production d'électricité à moduler la puissance active en cas de fréquences hautes, conformément à l'article 13, paragraphe 2, est démontrée par une simulation; b) la simulation est réalisée avec des échelons et des rampes de fréquence haute permettant d'atteindre le niveau de régulation minimal, compte tenu des valeurs du statisme et de la bande morte; c) la simulation est réputée réussie lorsque: i) le modèle de simulation de l'unité de production d'électricité est validé sur la base de l'essai de conformité de la réponse en mode LFSM-O décrit à l'article 44, paragraphe 2; et ii) la conformité avec l'exigence énoncée à l'article 13, paragraphe 2, est démontrée. 3.   En ce qui concerne la simulation de la tenue aux creux de tension des unités de production d'électricité synchrones de type B, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité de l'unité de production d'électricité à tenir les creux de tension conformément aux conditions fixées à l'article 14, paragraphe 3, point a), est démontrée par une simulation; b) la simulation est réputée réussie si la conformité avec l'exigence énoncée à l'article 14, paragraphe 3, point a), est démontrée. 4.   En ce qui concerne la simulation du rétablissement de la puissance active après défaut, les exigences suivantes s'appliquent: a) la capacité de l'unité de production d'électricité à assurer le rétablissement de la puissance active après défaut visé dans les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 3, est démontrée; b) la simulation est réputée réussie si la conformité avec l'exigence énoncée à l'article 17, paragraphe 3, est démontrée.
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