Art. 66
Technologies émergentes
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 66
Technologies émergentes
1. À l'exception de l'article 30, les exigences du présent règlement ne s'appliquent pas aux unités de production d'électricité classées comme technologie émergente, conformément aux procédures établies dans le présent titre.
2. Une unité de production d'électricité est éligible à la classification comme technologie émergente en vertu de l'article 69 si elle répond aux critères suivants:
a)
elle est de type A;
b)
elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée; et
c)
au moment de la demande de classification comme technologie émergente, les ventes cumulées de sa technologie dans une zone synchrone ne dépassent pas 25 % du niveau maximal de la puissance maximale cumulée établie conformément à l'article 67, paragraphe 1.
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