Art. 67
Établissement de seuils pour la classification comme technologie émergente
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 67
Établissement de seuils pour la classification comme technologie émergente
1. Le niveau maximal de la puissance maximale cumulée des unités de production d'électricité classées comme technologie émergente dans une zone synchrone représente 0,1 % de la consommation annuelle maximale pour 2014 dans cette zone synchrone.
2. Les États membres veillent à ce que le niveau maximal de la puissance maximale cumulée des unités de production d'électricité de leur territoire classées comme technologie émergente soit calculé en multipliant le niveau maximal de la puissance maximale cumulée des unités de production d'électricité classées comme technologie émergente dans la zone synchrone concernée par le ratio de l'énergie électrique produite en 2014 dans l'État membre sur l'énergie électrique totale produite en 2014 dans la zone synchrone dont relève l'État membre.
Pour les États membres appartenant à des parties de zones synchrones différentes, le calcul est effectué au prorata pour chacune de ces parties et combiné pour obtenir l'allocation totale de cet État membre.
3. Le Statistical Factsheet de l'ENTSO pour l'électricité publié en 2015 constitue la source des données aux fins de l'application du présent article.
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