Art. 65.tit_1
Obligation des entreprises d'investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
(Article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE)
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:565:oj#art-65.tit_1