Art. 74
Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 74
Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Pour chaque ordre initial reçu d'un client et chaque décision initiale de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l'annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
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