Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article premier 1.   La mise en libre pratique dans l'Union de certains produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I du présent règlement est soumise à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec le règlement (UE) 2015/478 et le règlement (UE) 2015/755. Cette disposition s'applique aux importations dont le poids net est supérieur à 2 500 kilogrammes. 2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de l'Union (TARIC). L'origine de ces produits est déterminée conformément à l'article 60 du code des douanes de l'Union (10). 3.   Les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein sont exemptés.
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