Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 5
Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
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