Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 3 1.   Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2.   Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
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