Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

En vigueur depuis le 4 mai 2016
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014 Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point d) est supprimé; b) le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.» 2) À l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas une densité maximale donnée.» 3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes et la notification Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (*1), lorsque l'une des dates suivantes est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date est reportée au premier jour ouvrable suivant: a) la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide, d'une demande de soutien, d'une demande de paiement ou d'autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou la date limite fixée pour l'introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement; b) la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d'attribution ou d'augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires; c) la dernière date possible pour la notification des résultats des vérifications préliminaires au bénéficiaire, visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (*2); d) la dernière date possible pour que le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite des contrôles préliminaires, visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Toutefois, lorsque la dernière date possible pour le dépôt tardif visée au point b) du premier alinéa est déjà reportée au premier jour ouvrable suivant, la dernière date possible pour la notification visée au point c) dudit paragraphe est reportée au deuxième jour ouvrable suivant. (*1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1)." (*2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).» " 4) L'article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis Limite individuelle ou plafond individuel Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.» 5) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants: a) les superficies déclarées aux fins de l'activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface; b) les superficies donnant droit au paiement redistributif; c) les superficies donnant droit à des paiements au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs; d) les superficies déclarées au titre des mesures de soutien couplé facultatif; e) un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d'aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique; f) les superficies déclarées au titre de la rubrique “autres utilisations”. Aux fins du point e) du premier alinéa, en ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.» 6) À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*3), le solde est annulé. (*3)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).» " 7) L'article 19 bis suivant est inséré: «Article 19 bis Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le régime en faveur des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, le régime des petits agriculteurs, Natura 2000 et les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques 1.   Si, pour un groupe de cultures visé à l'article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée au titre des régimes d'aide prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi qu'au titre des mesures de soutien visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 18 du présent règlement, le montant de l'aide ou du soutien est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite de 1,5 fois la différence constatée si cette différence est supérieure à 3 % de la superficie déterminée ou à 2 ha. La sanction administrative ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée. 2.   Lorsqu'aucune sanction administrative n'a été imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1 pour une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, la sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée. 3.   Lorsqu'un bénéficiaire a obtenu une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 21 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de ladite sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1. 4.   Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.» 8) À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si le montant des paiements indus et les sanctions administratives visées au paragraphe 1 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.» 9) L'article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Lorsque l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal sur les terres arables restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % des terres restantes déterminées, multipliée par le ratio de différence. Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % des terres restantes déterminées par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures sur ces terres restantes.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire pour les années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.» 10) À l'article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.» 11) L'article 30 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Lorsque les animaux ont été déplacés vers d'autres sites que ceux notifiés conformément à l'article 21, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 au cours de la période définie par l'État membre visé audit point, ils seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.»; b) au paragraphe 4, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d'admissibilité autres que celles visées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.» 12) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux 1.   Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3, dans une demande d'aide introduite au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d'aide ou de cette mesure de soutien ou de ce type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux. 2.   Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l'année de demande considérée, est réduit: a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %; b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée. Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d'un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé. En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d'animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s'assurent qu'il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d'unités de gros bétail et/ou le montant de l'aide ou du soutien octroyés. 3.   Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d'animaux déclarés au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d'animaux déterminés pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien ou ce type d'opération liée à cette mesure de soutien, en ce qui concerne la demande d'aide ou de paiement ou le type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée. Aux fins de l'application du présent paragraphe, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de recourir au système “sans demande”, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation au regard du respect des conditions d'admissibilité fixées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. 4.   Lorsque le calcul du montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d'admissibilité sont présents dans l'exploitation, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, visés aux paragraphes 1 et 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l'exploitation. Pour les animaux potentiellement admissibles visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux peuvent bénéficier de l'aide ou du soutien.» 13) L'article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 15 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide ou de paiement.» 14) À l'article 35, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Si les retraits et les sanctions administratives visés aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.» 15) À l'article 43, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aux demandes de paiement et aux demandes de soutien relatives à l'année 2014 et aux années antérieures et aux demandes de paiement relatives à l'année 2015 en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005; et». 16) À l'article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2015.»
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