Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 10 mai 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de réorganisation», la période, d'une longueur raisonnable, comprise entre l'application de l'instrument de renflouement interne et le moment où il est escompté que l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, soumis(e) à une procédure de résolution aura recouvré sa viabilité à long terme, et pendant laquelle les mesures figurant dans le plan de réorganisation des activités sont mises en œuvre;
2)
«scénario de base», le scénario économique que l'organe de direction ou la ou les personnes nommées pour faire fonctionner l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE considère comme le plus susceptible de se réaliser dans le cadre du rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité.
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