Art. 2

Stratégie et mesures

En vigueur depuis le 10 mai 2016
Article 2 Stratégie et mesures 1.   Le plan de réorganisation des activités comprend l'ensemble des éléments suivants: a) un exposé historique et financier des facteurs qui ont contribué aux difficultés de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, y compris les indicateurs de performance pertinents qui se sont détériorés au cours de la période qui a précédé la résolution, et la raison de cette détérioration; b) une brève description des mesures de prévention de crise et de gestion de crise, lorsque de telles mesures ont été appliquées par l'autorité compétente, l'autorité de résolution ou l'établissement ou entité visé(s) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE avant la présentation du plan de réorganisation des activités; c) une description de la stratégie de réorganisation des activités et des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité pendant la période de réorganisation, y compris une description de chacun des éléments suivants: i) le modèle économique réorganisé; ii) les mesures mettant en œuvre la stratégie de réorganisation des activités au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité; iii) la durée prévue de la période de réorganisation et les objectifs intermédiaires importants; iv) l'interaction avec l'autorité de résolution et l'autorité compétente; v) la stratégie concernant l'implication des parties prenantes extérieures pertinentes telles que les syndicats ou les organisations professionnelles; vi) la stratégie de communication interne et externe pour les mesures de réorganisation des activités. 2.   Lorsque des parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE doivent être liquidées ou vendues, la stratégie de réorganisation visée au paragraphe 1, point c), du présent article indique tous les éléments suivants: a) l'entité ou la ligne d'activité concernée, la méthode de liquidation ou de vente, y compris les hypothèses sous-jacentes et les éventuelles pertes attendues; b) le délai escompté; c) tout financement ou service fourni par ou à l'établissement ou entité restant(e). 3.   Les produits de la cession d'actifs, d'entités ou de lignes d'activité envisagés par le plan de réorganisation des activités sont calculés de façon prudente sur la base d'une valeur de référence ou d'une valorisation fiables, telles qu'une expertise, un sondage du marché ou la valeur de lignes d'activité ou d'entités similaires. Le calcul tient compte de la probabilité de réaliser des pertes. 4.   Pour les parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne seront pas liquidées ou vendues, le plan de réorganisation des activités indique des moyens de remédier aux éventuelles déficiences dans leur fonctionnement ou leurs performances susceptibles d'avoir une incidence sur leur viabilité à long terme, même si ces déficiences ne sont pas directement liées à la défaillance de cet établissement ou de cette entité. 5.   Les mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités tiennent compte des atouts et des points faibles de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de son modèle économique réorganisé au regard de l'environnement économique et de marché dans lequel il/elle opère. 6.   La stratégie de réorganisation peut inclure des mesures déjà identifiées dans le plan de redressement ou le plan de résolution, à condition que le plan de résolution soit accessible à l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et que ces mesures restent valables après la résolution. Cette option n'implique, pour l'autorité de résolution, aucune obligation de partager le plan de résolution avec l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
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