Art. 12
Abrogation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 12
Abrogation
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.
2. Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
3. Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (9), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (11), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (12), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (13), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (14), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (15), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (16), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (17), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (18), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (19), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (20)
, du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (21), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (22) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (23), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.
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