Art. 10
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 10
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.
La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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