Art. 9
Assurance de la qualité
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9
Assurance de la qualité
1. Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):
a)
des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;
b)
des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées;
c)
à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.
3. Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.
4. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
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