Art. 8

Études pilotes

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8 Études pilotes 1.   Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire. 2.   Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes. 3.   Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques. 4.   Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:792:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil