Art. 7

Délais, normes d'échange et révisions

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 7 Délais, normes d'échange et révisions 1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard: a) quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et b) quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés. 2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard: a) le 13 février de chaque année pour les indices mensuels; b) le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels. 3.   Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère. 4.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées. 5.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision. 6.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
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