Art. 5

Exigences en matière de données

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 5 Exigences en matière de données 1.   Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres. 2.   Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (8) ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées. 3.   Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés. 4.   À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices. 5.   La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices. 6.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet: a) pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice; b) pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice. La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 7.   Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer: a) des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales; b) des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement. 8.   Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant: 02.3 Stupéfiants; 09.4.3 Jeux de hasard; 12.2 Prostitution; 12.5.1 Assurance-vie; 12.6.1 SIFIM. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC.
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