Art. 3

Calcul des indices harmonisés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 3 Calcul des indices harmonisés 1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12). 2.   Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement. 3.   L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages. 4.   Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires). 5.   L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement. 6.   Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 7.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas. 8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 10.   Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
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