Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «SEC 2010»); 2) «prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires; 3) «prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages; 4) «prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition; 5) «prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration; 6) «indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre; 7) «indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période; 8) «taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique; 9) «indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; 10) «indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages; 11) «sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I; 12) «indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL; 13) «estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée; 14) «indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix. L'indice de type Laspeyres se définit comme suit: P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0; 15) «période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice; 16) «période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente; 17) «informations de base», les données englobant: a) dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC: i) les prix d'acquisition des produits à prendre en compte pour le calcul des sous-indices conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix du produit; iii) les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés; iv) l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement; et v) les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés; b) dans le cas de l'indice des prix LOP: i) les prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages et d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants, qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'indice des prix LOP conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix des logements et les prix d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; et iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes; c) dans le cas de l'IPL: i) les prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'IPL conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix du logement; et iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes; 18) «ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence; 19) «territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde; 20) «dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées: — par les ménages, — dans le cadre de transactions monétaires, — sur le territoire économique de l'État membre, — pour des produits utilisés en vue de la satisfaction directe des besoins ou souhaits personnels, au sens de l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010, — au cours de l'une des périodes comparées ou des deux; 21) «changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus: a) d'un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP ou l'IPL «tous postes»; b) de trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne les divisions, groupes, classes ou sous-classes (cinq chiffres) de l'ECOICOP, respectivement, pour l'IPCH ou l'IPCH-TC.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:792:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil