Art. 4

Comparabilité des indices harmonisés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 4 Comparabilité des indices harmonisés 1.   Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses. 2.   Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement: a) d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC; b) d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL. S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies. 4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur: i) l'échantillonnage et la représentativité; ii) la collecte des données sur les prix et leur traitement; iii) les remplacements et les ajustements de la qualité; iv) le calcul des indices; v) les révisions; vi) les indices spéciaux; vii) le traitement des produits dans certains domaines spécifiques. La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 5.   En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.
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