Art. 19

Détermination des finalités du traitement d'informations par Europol et des limitations en la matière

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 19 Détermination des finalités du traitement d'informations par Europol et des limitations en la matière 1.   Tout État membre, organe de l'Union, pays tiers ou organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la ou les finalités du traitement de ces données conformément à l'article 18. À défaut, Europol, en accord avec le fournisseur des informations concerné, traite ces informations en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités de leur traitement ultérieur. Europol ne peut traiter ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur des informations l'y autorise. 2.   Les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors de la fourniture des informations à Europol, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert, effacement ou destruction. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après la fourniture des informations, ils en informent Europol. Europol se conforme à ces limitations. 3.   Dans des cas dûment justifiés, Europol peut soumettre les informations extraites auprès de sources accessibles au public à des limitations d'accès ou d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales.
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