Art. 18

Finalités des activités de traitement d'informations

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 18 Finalités des activités de traitement d'informations 1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre ses objectifs tels qu'énoncés à l'article 3, Europol peut traiter des informations, y compris des données à caractère personnel. 2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour les finalités ci-après: a) recoupements visant à établir des liens ou d'autres rapports pertinents entre des informations relatives: i) aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou d'avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction; ii) aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol; b) analyses de nature stratégique ou thématique; c) analyses opérationnelles; d) facilitation de l'échange d'informations entre les États membres, Europol, d'autres organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales. 3.   Le traitement aux fins des analyses opérationnelles visées au paragraphe 2, point c), est effectué au moyen de projets d'analyse opérationnelle auxquels s'appliquent les garanties spécifiques suivantes: a) pour chaque projet d'analyse opérationnelle, le directeur exécutif définit la finalité spécifique, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, les participants, la durée de conservation et les conditions d'accès, de transfert et d'utilisation des données concernées et en informe le conseil d'administration et le CEPD; b) les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées qu'aux fins du projet d'analyse opérationnelle spécifié. Lorsqu'il apparaît que les données à caractère personnel peuvent être utiles pour un autre projet d'analyse opérationnelle, un traitement ultérieur de ces données n'est autorisé que dans la mesure où il est nécessaire et proportionné et où les données à caractère personnel sont compatibles avec les dispositions prévues au point a) qui s'appliquent à l'autre projet d'analyse; c) seul le personnel habilité peut avoir accès aux données du projet concerné et les traiter. 4.   Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 est effectué dans le respect des garanties relatives à la protection des données prévues dans le présent règlement. Europol documente ces opérations de traitement comme il se doit. Cette documentation est, sur demande, mise à la disposition du délégué à la protection des données et du CEPD aux fins du contrôle de la licéité des opérations de traitement. 5.   Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 sont énumérées à l'annexe II. 6.   Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l'affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d'effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l'article 28. 7.   Le conseil d'administration, après consultation du CEPD, adopte, le cas échéant, des lignes directrices précisant davantage les procédures de traitement des informations aux fins énumérées au paragraphe 2, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point q).
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