Art. 23

Dispositions communes

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 23 Dispositions communes 1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'Union conformément aux objectifs de ces derniers, avec des autorités de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées. 2.   Sous réserve de toute limitation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 67, Europol peut procéder à un échange direct de toute information, à l'exception des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où un tel échange est pertinent pour l'accomplissement de ses missions. 3.   Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de toutes les relations de coopération régulière qu'Europol a l'intention d'établir et de maintenir conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi que de leur évolution une fois qu'elles ont été établies. 4.   Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Europol peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. De tels arrangements n'autorisent pas l'échange de données à caractère personnel et ne lient ni l'Union ni ses États membres. 5.   Europol peut recevoir et traiter des données à caractère personnel d'entités mentionnées au paragraphe 1 dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour l'accomplissement légitime de ses missions et sous réserve des dispositions du présent chapitre. 6.   Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, les données à caractère personnel ne sont transférées par Europol à des organes de l'Union, vers des pays tiers et à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et conformément au présent règlement, et si le destinataire s'engage à ce que les données ne soient traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Europol demande le consentement de ce dernier, sauf si l'État membre a donné son accord préalable à ce transfert, en termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Cet accord est révocable à tout moment. 7.   Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel détenues par Europol, les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales sont interdits, à moins qu'Europol ne les ait explicitement autorisés au préalable. 8.   Europol veille à ce qu'un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé, conformément au présent règlement. 9.   Toute information manifestement obtenue en violation manifeste des droits de l'homme ne peut faire l'objet d'aucun traitement.
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