Art. 33
Protection des données dès la conception
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 33
Protection des données dès la conception
Europol met en œuvre les mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement des données soit conforme au présent règlement et protège les droits des personnes concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:794:oj#art-33