Art. 35
Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 35
Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
1. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, lorsque la violation de données à caractère personnel visée à l'article 34 risque de porter gravement atteinte aux droits et aux libertés de la personne concernée, Europol communique la violation de données à caractère personnel sans retard injustifié à la personne concernée.
2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 décrit, si possible, la nature de la violation des données à caractère personnel, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel et contient l'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données.
3. Si Europol n'a pas les coordonnées de la personne concernée, elle demande au fournisseur de données de communiquer la violation des données à caractère personnel à la personne concernée et d'être informée de la décision prise. Les États membres qui fournissent les données communiquent la violation à la personne concernée conformément aux procédures prévues par leur droit national.
4. La communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel n'est pas nécessaire si:
a)
Europol a appliqué aux données à caractère personnel concernées par ladite violation des mesures de protection technologiques appropriées qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;
b)
Europol a pris des mesures ultérieures qui garantissent que les droits et les libertés des personnes concernées ne risquent plus de subir une grave atteinte; ou
c)
cette communication demanderait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés. Dans ce cas, il est procédé à une communication publique ou à une mesure similaire visant à informer les personnes concernées d'une manière tout aussi efficace.
5. La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise lorsque, en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée, cela constitue une mesure nécessaire pour:
a)
éviter d'entraver des recherches, des enquêtes ou des procédures officielles ou judiciaires;
b)
éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales, ou pour exécuter des sanctions pénales;
c)
protéger la sécurité nationale et l'ordre public;
d)
pour protéger les droits et les libertés de tiers.
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