Art. 36

Droit d'accès de la personne concernée

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 36 Droit d'accès de la personne concernée 1.   Toute personne concernée est en droit d'être informée, à des intervalles raisonnables, du fait que des données à caractère personnel la concernant sont traitées par Europol. 2.   Sans préjudice du paragraphe 5, Europol fournit à la personne concernée les informations suivantes: a) la confirmation que des données la concernant font ou non l'objet d'un traitement; b) des informations portant au moins sur les finalités de l'opération de traitement, les catégories de données concernées, et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées; c) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements ainsi que de toute information disponible sur leurs sources. d) une indication du fondement juridique du traitement des données; e) la durée envisagée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées; f) l'existence du droit de demander à Europol la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou la limitation de leur traitement. 3.   Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d'accès à des données à caractère personnel la concernant peut introduire, sans encourir de coûts excessifs, une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente dans l'État membre de son choix. Cette autorité la fait suivre sans retard à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 4.   Europol confirme la réception de la demande introduite en vertu du paragraphe 3. Europol répond à la demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception par Europol de la demande de l'autorité nationale. 5.   Europol consulte les autorités compétentes des États membres, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et le fournisseur de données concerné sur la décision à prendre. La décision d'accorder l'accès à des données à caractère personnel est subordonnée à une étroite coopération entre Europol et les États membres et le fournisseur de données directement concerné par l'accès de la personne concernée à ces données. Si un État membre ou le fournisseur de données s'oppose à la réponse proposée par Europol, il en notifie les motifs à cette dernière conformément au paragraphe 6 du présent article. Europol tient le plus grand compte de cette opposition. Europol notifie ensuite sa décision aux autorités compétentes concernées, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et au fournisseur de données. 6.   La communication d'informations en réponse à toute demande au titre du paragraphe 1 peut être refusée ou limitée si ce refus ou cette limitation constitue une mesure nécessaire pour: a) permettre à Europol de s'acquitter dûment de ses missions; b) protéger la sécurité et l'ordre public ou prévenir la criminalité; c) garantir qu'une éventuelle enquête nationale ne sera pas compromise; ou d) protéger les droits et les libertés de tiers. Lors de l'évaluation de l'applicabilité d'une dérogation, les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée sont pris en compte. 7.   En cas de refus ou de limitation de l'accès, Europol informe par écrit la personne concernée des motifs d'une telle décision et de son droit d'introduire une réclamation auprès du CEPD. Lorsque la communication de telles informations priverait d'effet le paragraphe 6, Europol informe uniquement la personne concernée qu'elle a effectué les vérifications, sans lui donner d'indications pouvant lui permettre de savoir si Europol traite ou non des données à caractère personnel la concernant.
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