Art. 37
Droit de rectification, d'effacement et de limitation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 37
Droit de rectification, d'effacement et de limitation
1. Toute personne concernée ayant eu accès à des données à caractère personnel la concernant traitées par Europol conformément à l'article 36 a le droit de demander à Europol par l'intermédiaire de l'autorité désignée à cette fin dans l'État membre de son choix de rectifier des données à caractère personnel la concernant détenues par Europol si elles sont entachées d'erreur et de les compléter ou de les mettre à jour. Cette autorité fait suivre la demande à Europol sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
2. Toute personne concernée ayant eu accès à des données à caractère personnel la concernant traitées par Europol conformément à l'article 36 a le droit de demander à Europol, par l'intermédiaire de l'autorité désignée à cette fin dans l'État membre de son choix, l'effacement de données à caractère personnel la concernant détenues par Europol si elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées ultérieurement. Cette autorité fait suivre la demande à Europol sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
3. Europol soumet à limitation plutôt qu'elle n'efface les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Les données soumises à limitation ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement.
4. Si des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des pays tiers, des organisations internationales ou des organes de l'Union, ont été fournies directement par des parties privées ou si elles ont été extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultent de ses propres analyses, Europol rectifie, efface ou soumet à limitation ces données et informe, le cas échéant, les fournisseurs de données.
5. Si des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des États membres, les États membres concernés rectifient, effacent ou soumettent à limitation ces données en collaboration avec Europol, dans le cadre de leurs compétences respectives.
6. Si des données à caractère personnel entachées d'erreur ont été transférées par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché d'erreur ou à un transfert effectué en violation du présent règlement, ou si elles proviennent d'une introduction, d'une reprise ou d'un stockage de données incorrect ou contraire au présent règlement effectué par Europol, Europol est tenu de rectifier ces données ou de les effacer en collaboration avec le fournisseur de données concerné.
7. Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, tous les destinataires des données concernées sont informés immédiatement. Ces destinataires procèdent alors à la rectification, à l'effacement ou à la limitation de ces données dans leur propre système, selon les règles qui leur sont applicables.
8. Europol informe la personne concernée par écrit, sans retard injustifié, et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande reçue conformément au paragraphe 1 ou 2, qu'il a été procédé à la rectification, à l'effacement ou à la limitation de données la concernant.
9. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1 ou 2, Europol informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectification, d'effacement ou de limitation, des motifs de ce refus ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du CEPD et de former un recours juridictionnel.
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