Art. 25

Examen des projets de règles nationales

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 25 Examen des projets de règles nationales 1.   L'Agence examine, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les projets de règles nationales qui lui sont soumis conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798 et à l'article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797. Si une traduction s'avère nécessaire ou si le projet de règle nationale est long ou complexe, l'Agence peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trois mois, sous réserve de l'accord de l'État membre concerné. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence et l'État membre concerné peuvent mutuellement décider d'une prorogation supplémentaire dudit délai. Durant cette période, l'Agence échange des informations pertinentes avec l'État membre concerné, le cas échéant en consultant les parties prenantes, et informe ensuite l'État membre concerné des conclusions de l'examen. 2.   Si, à la suite de l'examen visé au paragraphe 1, l'Agence estime que le projet de règles nationales permet de satisfaire aux exigences essentielles d'interopérabilité ferroviaire, de respecter les MSC et les STI en vigueur et d'atteindre les OSC et qu'elles n'entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l'État membre concerné que son évaluation est positive. Dans ce cas, la Commission peut valider les règles dans le système informatique visé à l'article 27. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de règle nationale ou avant l'expiration de la période de prorogation convenue conformément au paragraphe 1, l'Agence n'informe pas la Commission et l'État membre concerné des conclusions de son évaluation, l'État membre peut procéder à l'introduction de la règle, sans préjudice de l'article 26. 3.   Si l'examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l'Agence informe l'État membre concerné et l'invite à prendre position à l'égard de cette évaluation. Si à la suite de cet échange de vues avec l'État membre concerné, elle maintient son évaluation négative, l'Agence, dans un délai maximal d'un mois: a) adresse à l'État membre concerné un avis indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question ne devraient pas entrer en vigueur et/ou être appliquées; et b) informe la Commission que son évaluation est négative, en indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question ne devraient pas entrer en vigueur et/ou être appliquées. Cela ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'adopter une nouvelle règle nationale conformément à l'article 8, paragraphe 3, point c), de la directive (UE) 2016/798 ou à l'article 14, paragraphe 4, point b), de la directive (UE) 2016/797. 4.   L'État membre concerné informe la Commission de sa position sur l'avis visé au paragraphe 3 dans un délai de deux mois, en indiquant ses raisons en cas de désaccord. Si les raisons fournies sont jugées insuffisantes ou si aucune raison n'est fournie, et si l'État membre adopte la règle nationale en question sans tenir suffisamment compte de l'avis visé au paragraphe 3, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, une décision adressée à l'État membre concerné lui demandant de modifier ou d'abroger ladite règle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.
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