Art. 26

Examen des règles nationales existantes

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 26 Examen des règles nationales existantes 1.   L'Agence examine, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les règles nationales qui lui sont adressées conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 8, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798. Si une traduction s'avère nécessaire ou si la règle nationale est longue ou complexe, l'Agence peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trois mois, sous réserve de l'accord de l'État membre concerné. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence et l'État membre concerné peuvent mutuellement décider d'une prorogation supplémentaire dudit délai. Durant cette période, l'Agence échange des informations pertinentes avec l'État membre concerné et l'informe ensuite des conclusions de l'examen. 2.   Si, à la suite de l'examen visé au paragraphe 1, l'Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences essentielles d'interopérabilité ferroviaire, de respecter les MSC et les STI en vigueur et d'atteindre les OSC et qu'elles n'entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l'État membre concerné que son évaluation est positive. Dans ce cas, la Commission peut valider les règles dans le système informatique visé à l'article 27. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des règles nationales ou avant l'expiration de la période de prorogation convenue conformément au paragraphe 1, l'Agence ne communique aucune information à la Commission et à l'État membre concerné, la règle demeure valable. 3.   Lorsque l'examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l'Agence informe l'État membre concerné et l'invite à prendre position à l'égard de cette évaluation. À la suite de cet échange de vues avec l'État membre concerné, si elle maintient son évaluation négative, l'Agence, dans un délai maximal d'un mois: a) adresse un avis à l'État membre concerné, indiquant que la ou les règles nationales en question ont fait l'objet d'une évaluation négative et les raisons pour lesquelles la ou les règles en question devraient être modifiées ou abrogées; et b) informe la Commission que son évaluation est négative, en indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question devraient être modifiées ou abrogées. 4.   L'État membre concerné informe la Commission de sa position sur l'avis visé au paragraphe 3 dans un délai de deux mois, en indiquant ses raisons en cas de désaccord. Si les raisons fournies sont jugées insuffisantes ou si aucune raison n'est fournie, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, une décision adressée à l'État membre concerné lui demandant de modifier ou d'abroger la règle nationale en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 81, paragraphe 2. 5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, en cas de mesures préventives d'urgence, lorsque l'examen visé au paragraphe 1 donne lieu à une évaluation négative et si l'État membre concerné n'a pas modifié ou abrogé la règle nationale en question dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, la Commission peut adopter une décision, au moyen d'actes d'exécution, demandant à l'État membre de modifier ou d'abroger ladite règle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 81, paragraphe 2. Si l'Agence formule une évaluation positive et si la règle nationale en question a une incidence dans plusieurs États membres, la Commission, travaillant en coopération avec l'Agence et les États membres, arrête les mesures qui s'imposent, y compris la révision des MSC et des STI, si nécessaire. 6.   La procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4, s'applique, mutatis mutandis, si l'Agence s'aperçoit ou est informée qu'une règle nationale, notifiée ou non, fait double emploi ou est en conflit avec les MSC, les OSC, les STI ou tout autre acte législatif de l'Union dans le domaine ferroviaire, ou crée un obstacle injustifié au marché ferroviaire unique.
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