Art. 1

Mise à disposition des ressources propres traditionnelles

En vigueur depuis le 17 mai 2016
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.» 2) L'article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d'une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés “Trésor”), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre. Cette comptabilité est ventilée par nature de ressources.»; b) au paragraphe 3, le troisième alinéa est modifié comme suit: i) au premier tiret, la référence à «l'article 10, paragraphe 3» est remplacée par une référence à «l'article 10 bis, paragraphe 1»; ii) le second tiret est remplacé par le texte suivant: «— annuellement en ce qui concerne le résultat du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point b), qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.» 3) L'article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «1.   Selon les modalités définies aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de sa banque centrale nationale. Sans préjudice de l'application d'intérêts négatifs visée au troisième alinéa, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission. Ce compte est libellé en monnaie nationale et est tenu sans frais ni intérêts.»; ii) l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ce compte, l'État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant au montant de ces intérêts négatifs appliqués, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l'application de ces intérêts négatifs.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres ou leurs banques centrales nationales transmettent à la Commission par voie électronique: a) un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres, le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission; b) sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.» 4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mise à disposition des ressources propres traditionnelles 1.   Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement. Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits. 2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois. La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Cette régularisation consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée. Article 10 bis Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB 1.   L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C. 2.   Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'au maximum deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses des Fonds structurels et d'investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre d'un exercice budgétaire, l'inscription d'au maximum une moitié supplémentaire d'un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires. Au-delà du premier semestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas. La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription. Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au paragraphe 5, s'appliquent aux inscriptions anticipées. 3.   Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice. Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question. 4.   Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant. 5.   Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget. 6.   Il n'y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003. Article 10 ter Ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB des exercices précédents 1.   Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est, au cours de l'année suivant celle où le relevé a été transmis, débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice auquel le relevé se rapporte et est crédité des douze inscriptions intervenues pour cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut excéder le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision. 2.   Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes: a) les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global au cours de l'exercice suivant; b) un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89; c) lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement particulier des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures. Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom. 3.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre, au cours de l'exercice qui suit celui où les chiffres ont été transmis, est débité du montant qui résulte de l'application à son RNB du taux retenu pour l'exercice qui précède celui de la transmission des chiffres et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. 4.   Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 donnent lieu, sous réserve de son article 5, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 3 du présent article. Après le 30 novembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre. 5.   La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des ajustements visés aux paragraphes 1 à 4, à l'exception des ajustements particuliers prévus au paragraphe 2, points b) et c), et les montants totaux des ajustements multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre concerné par rapport au RNB de l'ensemble des États membres, tel qu'il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements (ci-après dénommé “montant net”). Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année. 6.   Les opérations indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article constituent des opérations de recettes de l'exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1. (*1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)." (*2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).» " 5) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré. Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré: a) l'agrégat RNB aux prix de marché et ses composantes, fournis par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003; b) l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question. Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.» 6) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement 1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard. 2.   En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants: a) visés à l'article 10 bis; b) résultant du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, au moment précisé au troisième alinéa dudit paragraphe; c) résultant des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point c), du présent règlement, à la date précisée par la Commission dans le cadre des mesures prises par elle en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89; d) résultant de la non-réalisation, par un État membre, des rectifications des données du RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou l'État membre conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, dans le délai précis fixé par la Commission. Les intérêts sur les ajustements résultant de ces rectifications sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis fixé par la Commission a expiré. 3.   Il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR. 4.   Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 5.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux d'intérêt est égal au taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 6.   Pour le versement des intérêts visé aux paragraphe 1 et 2 du présent article, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.» 7) L'article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa ci-après est inséré: «Les États membres peuvent également être dispensés de l'obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 lorsque ces droits s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification de la dette douanière a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.»; b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 100 000 EUR.» 8) À l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions adoptés par le Conseil, ou par le Parlement européen et le Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union. 4.   Sous réserve du deuxième alinéa, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux. Lorsqu'elle assure la couverture de ses besoins de trésorerie, la Commission s'efforce de réduire l'impact de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.» 9) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Exécution des ordres de paiement 1.   Les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission qui, sauf dans des cas exceptionnels, les notifie au moins la veille du jour où l'ordre doit être exécuté. 2.   Les États membres ou leur banque centrale nationale transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.» 10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Abrogation 1.   Sous réserve du paragraphe 2, le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. 2.   L'article 10, paragraphe 7 bis, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.»
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