Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, la définition de «déclarant» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), la définition de «gestion du risque» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 25, dudit règlement ainsi que la définition d'«exportateur» telle qu'elle figure à l'article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (15) s'appliquent. En outre, les définitions figurant à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 s'appliquent également.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1239:oj#art-1