Art. 2
Demande et délivrance des certificats
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 2
Demande et délivrance des certificats
1. Les certificats sont demandés et délivrés par l'intermédiaire d'une application informatique (l'«application informatique») respectant les normes d'intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l'annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (16).
Lorsqu'une telle application informatique n'est pas disponible ou fonctionnelle, à titre de solution de secours en cas de défaillance des applications informatiques, les certificats peuvent également être demandés et délivrés au moyen d'une copie imprimée du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement, en tenant compte des instructions de ladite annexe.
2. Les noms et les adresses des autorités compétentes pour la réception des demandes et la délivrance des certificats sont publiés sur le site internet officiel des autorités en question ou sur le site internet officiel relatif aux échanges agricoles de chaque État membre.
3. Les demandes et les certificats sont remplis et délivrés sous forme dactylographiée, dans l'une des langues officielles de l'Union, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.
4. Si nécessaire, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les textes non harmonisés des demandes de certificats ou des documents d'accompagnement soient traduits aux frais du demandeur dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné.
5. La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles (17).
6. L'autorité de délivrance des certificats n'accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes aux règles applicables de l'Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu'elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l'autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1239:oj#art-2