Art. 4
Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 4
Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques
1. Le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (le «numéro EORI») attribué au demandeur, au titulaire ou au cessionnaire conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est inséré dans la case 4 ou, le cas échéant, dans la case 6 de la demande et du certificat.
Les demandeurs ou les autorités de délivrance des certificats peuvent, sur la base des instructions nationales, mentionner le numéro EORI du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire dans la case 20, à condition que le nom ou le numéro d'identification figurant dans la case 4 ou 6 soit lié au numéro EORI mentionné dans la case 20.
2. Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique ou pour l'exportation par un représentant en douane au sens de l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI du titulaire ou du cessionnaire est mentionné dans l'élément de donnée approprié de la déclaration en douane électronique.
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