Art. 6
Extraits
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 6
Extraits
1. Dans les cas où la quantité mentionnée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons procédurales ou logistiques, ou lorsqu'un titulaire ou un cessionnaire doit faire usage d'un certificat délivré au format électronique par un État membre dans un autre État membre ne disposant pas d'une connexion aux applications informatiques de l'État membre de délivrance, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (les «extraits»).
2. Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.
3. Les procédures de demande, de délivrance et de renvoi des certificats s'appliquent également aux extraits. L'autorité de délivrance des certificats peut prévoir des procédures de mise en œuvre simplifiées.
4. L'autorité de délivrance des certificats déduit la quantité indiquée sur l'extrait de la quantité mentionnée dans le certificat original, le cas échéant augmentée du montant de la tolérance, et le terme «extrait» est indiqué sur le certificat original à côté de la quantité soustraite.
5. Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique ou sur support papier à l'aide du modèle figurant à l'annexe I.
6. Aucun autre extrait d'un extrait ne peut être délivré.
7. Le titulaire renvoie son exemplaire de l'extrait qui a été utilisé ou qui a expiré à l'autorité de délivrance des certificats, accompagné de son exemplaire du certificat original.
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