Art. 8

Tolérance et arrondi

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8 Tolérance et arrondi 1.   La tolérance en plus ou en moins visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 ne peut excéder 5 %. 2.   Les règles d'arrondi suivantes s'appliquent au calcul des quantités: a) si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure; b) pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.
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