Art. 8
Tolérance et arrondi
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8
Tolérance et arrondi
1. La tolérance en plus ou en moins visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 ne peut excéder 5 %.
2. Les règles d'arrondi suivantes s'appliquent au calcul des quantités:
a)
si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure;
b)
pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.
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