Art. 9

Déclaration en douane

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 9 Déclaration en douane 1.   La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l'extrait au moyen d'un code spécifique et du numéro de délivrance du certificat figurant à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation, conformément au titre II de l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (19) ou, le cas échéant, conformément à l'annexe I, section 2, point 4. 2.   L'autorité de délivrance des certificats peut accorder aux bureaux de douane un accès direct aux certificats ou aux extraits électroniques dans ses applications informatiques. Lorsque l'accès direct n'est pas disponible, le déclarant ou l'autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l'extrait aux bureaux de douane au format électronique. Lorsque les applications informatiques de l'autorité de délivrance des certificats ou des bureaux de douane ne permettent pas d'appliquer la disposition prévue au premier alinéa, les certificats ou les extraits peuvent être envoyés sur support papier. 3.   Le déclarant soumet l'exemplaire papier du certificat ou de l'extrait du titulaire au bureau de douane ou le tient à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013.
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