Art. 7

Durée de validité

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 7 Durée de validité 1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, la durée de validité des certificats est établie dans ladite annexe. 2.   Un certificat est valable à partir du jour de sa délivrance tel qu'il figure à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation et tel qu'il a été validé par le cachet ou le timbre sec de l'autorité de délivrance des certificats. Ce jour est inclus dans le calcul de la durée de validité du certificat. Si, conformément à la législation applicable, une date de début différente s'applique pour la durée de validité, l'autorité de délivrance des certificats indique en outre, dans les cases des certificats mentionnées au premier alinéa, la date en question précédée de la mention «valable à partir du».
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