Art. 5

Montant de la garantie

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5 Montant de la garantie 1.   Lorsqu'une garantie est requise conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1237, le montant de la garantie est fixé à l'annexe II du présent règlement. 2.   Lorsque les montants qui résultent de la conversion de l'euro en devise nationale et qui doivent figurer sur les certificats contiennent des décimales, le montant de la garantie est arrondi à l'unité inférieure en devise nationale.
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