Art. 10

Imputation et visas

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10 Imputation et visas 1.   Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques désignent l'autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l'autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information. 2.   Sur un certificat papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases 29 et 30 de l'exemplaire du titulaire, appose le visa et retourne l'exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l'exige, renvoie cet exemplaire à l'autorité de délivrance des certificats. 3.   Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat. 4.   Si l'espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents. 5.   La date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d'exportation. 6.   Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques et publient cette information sur leur site internet public.
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