Art. 12
Dépôt
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12
Dépôt
1. Les États membres peuvent permettre que le certificat soit conservé en dépôt par l'autorité de délivrance des certificats, l'organisme payeur ou les autorités douanières ou qu'il reste disponible dans les applications informatiques.
2. L'autorité de délivrance des certificats détermine les cas pour lesquels le dépôt d'un certificat auprès des autorités participant à la procédure de mise en libre pratique ou d'exportation s'applique ainsi que les conditions à respecter par le titulaire ou le cessionnaire.
3. Les États membres désignent les autorités participant au système de dépôt chargées d'assumer les fonctions visées à l'article 10 et publient cette information sur leur site internet public.
4. Dans la case 44 de la déclaration en douane sur support papier ou dans l'élément de données approprié de la déclaration en douane électronique, le déclarant ajoute les termes «en dépôt» au numéro de délivrance du certificat. Pour les certificats électroniques, les États membres peuvent renoncer à cette obligation ou appliquer un code spécial à cet effet.
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