Art. 13

Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 13 Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle 1.   Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance. 2.   Lorsqu'elles ont des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, les autorités douanières compétentes renvoient le certificat ou l'extrait à l'autorité de délivrance des certificats. Lorsqu'elle a des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, l'autorité de délivrance des certificats renvoie le certificat ou l'extrait aux autorités douanières compétentes. Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l'autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation. 3.   Si elle estime qu'une correction est nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats retire le certificat ou l'extrait et délivre sans délai un certificat ou un extrait dûment corrigé. 4.   En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l'autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l'original. L'autorité de délivrance des certificats fait figurer la mention «certificat corrigé le …» ou «extrait corrigé le …» sur les certificats ou les extraits sur support papier. Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie. 5.   Si elle considère qu'une correction n'est pas nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats le confirme dans les applications informatiques. En ce qui concerne les certificats et les extraits sur support papier, l'autorité de délivrance des certificats confirme l'exactitude du certificat ou de l'extrait en apposant un visa «vérifié le [date]» ainsi que le cachet, le paraphe et la date ou en recourant à une méthode équivalente. 6.   À la demande de l'autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou le cessionnaire renvoie le certificat ou l'extrait. Lorsque, sur la base d'une gestion des risques, l'authenticité du certificat ou de l'extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée ou lorsqu'un doute surgit à cet égard, l'autorité concernée renvoie le certificat ou l'extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes chargées de la vérification. La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (20) au moyen du formulaire normalisé prévu par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission (21). L'autorité requise s'assure qu'une réponse est transmise à l'autorité requérante dans les 20 jours calendrier lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours calendrier. 7.   Lorsqu'un certificat ou un extrait est renvoyé, l'autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique ou appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.
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