Art. 14

Satisfaction des obligations et preuve

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 14 Satisfaction des obligations et preuve 1.   La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l'article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et au présent article ont été satisfaites. 2.   Le droit de mettre en libre pratique ou d'exporter des produits est considéré comme ayant été exercé et l'obligation correspondante est réputée avoir été respectée le jour où la déclaration en douane afférente est acceptée, pendant la durée de validité du certificat et dans le respect des conditions suivantes: a) dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique; b) dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane. 3.   L'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, constitue la preuve du respect de l'obligation de mise en libre pratique des produits. 4.   La preuve du respect de l'obligation d'exportation est apportée par les éléments suivants: a) l'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, et b) le document de certification de la sortie du bureau de douane d'exportation destiné à l'exportateur ou au déclarant visé à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. 5.   La preuve visée au paragraphe 4, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante: a) l'exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sous format électronique à l'autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation informe l'exportateur ou son représentant en douane. L'exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l'information à l'autorité de délivrance des certificats; b) la procédure définie au point a) inclut la présentation à l'autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446: — lorsque plus d'un État membre intervient dans la procédure d'exportation, ou — lorsque le bureau de douane d'exportation est situé dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, ou — lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d'exportation qui s'achève dans l'État membre où la déclaration d'exportation a été déposée; c) l'autorité de délivrance des certificats vérifie l'information reçue, notamment l'exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l'Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN (22) ne permettent pas d'effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné. Si le bureau de douane d'exportation est établi dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l'article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis. Les autorités peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du point a). 6.   La preuve de la mise en libre pratique des produits doit parvenir à l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours calendrier à partir de la date d'expiration de la durée de validité du certificat. La preuve de l'exportation et de la sortie du territoire douanier de l'Union doit être reçue par l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours calendrier après l'expiration du certificat. Si les délais prévus au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu'il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d'un maximum de 730 jours calendrier, dans le respect de l'article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014. 7.   Les autorités de délivrance des certificats peuvent dispenser de l'obligation de fournir des preuves visées aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles disposent déjà de l'information nécessaire.
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