Art. 15
Remplacement et duplicatas de certificats ou d'extraits
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 15
Remplacement et duplicatas de certificats ou d'extraits
1. En cas de destruction partielle ou totale, ou de perte, d'un certificat ou d'un extrait sur support papier délivré pour les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, le titulaire ou le cessionnaire peut demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un certificat ou un extrait de remplacement. Le certificat ou l'extrait de remplacement se substitue au certificat ou à l'extrait original, y compris pour tous les droits et obligations y afférents.
En ce qui concerne les certificats de remplacement au titre du présent paragraphe, une garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 5.
Si le certificat original perdu ou partiellement détruit est retrouvé, le titulaire renvoie le certificat original à l'autorité de délivrance des certificats, qui libère la garantie restante correspondant au certificat original dans les plus brefs délais.
2. Un certificat ou un extrait de remplacement ne peuvent être délivrés qu'une seule fois, durant la durée de validité, et pour le solde de la quantité restant disponible du certificat ou de l'extrait original.
Un certificat ou un extrait de remplacement n'est pas délivré lorsque la délivrance de certificats ou d'extraits pour le produit en question est suspendue ou lorsqu'il concerne un contingent tarifaire à l'importation ou à l'exportation.
3. La garantie correspondant au certificat de remplacement, ainsi que celle correspondant au certificat original s'il n'a pas été retrouvé, sont libérées conformément à l'article 14.
4. Lorsque la demande concerne un certificat ou un extrait détruit en totalité ou en partie, délivré pour des produits autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, les conditions suivantes s'appliquent:
a)
le titulaire ou le cessionnaire prouvent la destruction totale ou partielle de manière satisfaisante pour l'autorité de délivrance des certificats;
b)
le certificat ou l'extrait de remplacement ne sont pas délivrés si le titulaire ou le cessionnaire ne parviennent pas à prouver que des mesures de précaution raisonnables ont été prises en vue de prévenir la destruction du certificat ou de l'extrait, ou lorsque les preuves fournies par le titulaire sont insatisfaisantes;
c)
la garantie à constituer pour le certificat ou l'extrait de remplacement équivaut à 150 % de la garantie pour le certificat original, avec un minimum de 3 EUR par 100 kilogrammes ou par hectolitre ou par tête, compte tenu du solde de la quantité restant disponible au moment de la destruction, ainsi que de la tolérance en plus, le cas échéant. Le solde de la garantie disponible pour le certificat original peut être utilisé pour la constitution de la garantie du certificat de remplacement. Tout excédent de la garantie relative au certificat original par rapport à la garantie relative au certificat de remplacement compte tenu de la quantité restant disponible est libéré immédiatement.
5. Lorsque des certificats ou des extraits de remplacement sont délivrés, l'autorité de délivrance des certificats communique à la Commission dans les meilleurs délais:
a)
le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits de remplacement délivrés et le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits remplacés;
b)
les produits concernés, assortis de leur code dans la nomenclature combinée (le «code NC»), ainsi que leur quantité.
La Commission en informe les États membres.
6. En cas de perte ou de destruction d'un certificat ou d'un extrait sur support papier, et lorsque le document perdu ou détruit a été utilisé dans son intégralité ou en partie, les conditions suivantes s'appliquent à la seule fin de libérer la garantie toujours détenue concernant une mise en pratique ou à une exportation déjà enregistrée sur le certificat original:
a)
le titulaire ou le cessionnaire peuvent demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un duplicata de certificat ou d'extrait, qui doit être rédigé et visé de la même manière que le document original. Un duplicata de certificat ou d'extrait ne peut être délivré qu'une seule fois;
b)
l'autorité de délivrance du certificat peut fournir au titulaire ou au cessionnaire un duplicata du certificat ou de l'extrait, dont chaque exemplaire porte clairement la mention «duplicata»;
c)
le duplicata du certificat ou de l'extrait est présenté aux autorités douanières compétentes pour la déclaration de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation, lorsque ladite déclaration a été acceptée au titre du certificat ou de l'extrait perdu. Ces autorités douanières imputent et visent le duplicata, en ce qui concerne la mise en libre pratique ou l'exportation effectuées au titre du certificat ou de l'extrait original.
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