Art. 17

Informations et communications relatives au chanvre

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 17 Informations et communications relatives au chanvre 1.   À des fins de contrôle en ce qui concerne les opérations visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237, lorsque les opérations ont lieu dans un État membre différent de celui dans lequel l'importateur est autorisé à importer des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, l'autorité qui a accordé l'autorisation envoie à l'autorité compétente de l'autre État membre des copies des documents relatifs aux opérations exécutées sur le territoire de ce dernier et présentés par les importateurs autorisés. Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation dans l'État membre où l'importateur concerné est autorisé. 2.   Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/1237, ainsi que de l'article 9, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente. Les autorités compétentes transmettent à la Commission les noms et les adresses des autorités responsables des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237. La Commission transfère ces noms et adresses aux autorités compétentes des autres États membres.
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