Art. 11

Mesures visant au respect des limitations quantitatives

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 11 Mesures visant au respect des limitations quantitatives 1.   Afin de respecter les limitations quantitatives fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission décide, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 6, point a), dudit règlement: a) de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe; b) lorsque l'acceptation de la quantité totale offerte entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un coefficient d'attribution applicable à la quantité totale des offres reçues de chaque opérateur et notifiées à la Commission le jour de la décision; c) le cas échéant, de rejeter les offres en attente présentées aux organismes payeurs des États membres. La Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), premier alinéa, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), troisième alinéa. Aux fins du présent article, lorsque la date de notification correspond à un jour férié pour la Commission, le décompte du délai commence le premier jour ouvrable après ce jour férié. Si ces jours fériés sont inclus dans les délais prévus pour la décision de la Commission, seuls les jours ouvrables sont comptés. 2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique conformément au paragraphe 1, point b), peut retirer son offre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:1240:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil