Art. 12

Procédure d'adjudication

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12 Procédure d'adjudication 1.   Une procédure d'adjudication pour l'achat des produits visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication, qui contient notamment les informations suivantes: a) les produits visés, et: i) pour le riz, une indication du type et de la variété; ii) pour la viande bovine, lorsque la soumission concerne l'achat de carcasses à désosser ou le stockage sans désossage; b) la période couverte («période d'adjudication») et, si nécessaire, les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées. 2.   La Commission peut ouvrir une procédure d'adjudication applicable à l'achat de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base des deux relevés hebdomadaires des prix du marché les plus récents. La Commission peut clore cette procédure d'adjudication, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, sur la base du relevé hebdomadaire des prix du marché le plus récent. 3.   Si la Commission ouvre une procédure d'adjudication limitée, telle que visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013, le règlement d'exécution portant ouverture de cette procédure peut se référer à l'État membre ou à la (aux) région(s) spécifique(s) d'un État membre couvert(e)s par la procédure d'adjudication. 4.   En ce qui concerne le riz, la procédure d'adjudication peut être limitée à des variétés spécifiques ou à un ou plusieurs types de riz paddy, à savoir le «riz à grains ronds», le «riz à grains moyens», le «riz à grains longs de la catégorie A» ou le «riz à grains longs de la catégorie B», tels que définis à l'annexe II, partie I, point 2 a), b) ou c), du règlement (UE) no 1308/2013. 5.   En ce qui concerne la viande bovine, les règles suivantes s'appliquent: a) le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en considération les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients de conversion prévus à l'annexe III, partie II, dans l'État membre ou la région d'intervention concernés; b) le relevé des prix moyens du marché est effectué conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (16); c) le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix du marché de l'ensemble des qualités visées au point b), pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans le nombre total d'abattages dans cet État membre ou cette région. Le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies: i) région I: la Grande-Bretagne; ii) région II: l'Irlande du Nord.
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