Art. 52
Obligations de l'opérateur
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 52
Obligations de l'opérateur
1. Les contrats portent au moins sur les obligations suivantes pour l'opérateur:
a)
placer et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais et risques, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238, sans:
i)
substituer les produits stockés, sauf dans le cas du sucre conformément au paragraphe 3;
ii)
ni les transférer dans un autre lieu de stockage privé ou, dans le cas du sucre, vers un autre silo;
b)
conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage privé;
c)
transmettre les documents relatifs aux opérations d'entrée en stock, y compris la localisation des lots/cuves/silos de stockage, ainsi que les quantités correspondantes, à l'organisme payeur, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'entrée en stock visée à l'article 47, paragraphe 3;
d)
permettre à l'organisme payeur de contrôler à tout moment le respect de l'ensemble des obligations prévues au contrat;
e)
permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables par lot/cuve/silo de stockage.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), l'organisme payeur peut autoriser un déplacement des produits stockés dans les conditions suivantes:
i)
pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), lorsque l'opérateur présente une demande motivée;
ii)
pour les autres produits, dans des cas exceptionnels, lorsque l'opérateur présente une demande motivée.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point e), du présent article, le sucre faisant l'objet d'un contrat peut être stocké dans un silo désigné par l'opérateur avec d'autres sucres, à condition que la quantité contractuelle soit stockée dans le silo désigné pendant la période contractuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238.
4. Sur demande, l'opérateur met à la disposition de l'organisme payeur responsable des contrôles toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier les éléments suivants, concernant les produits placés en stock:
a)
le numéro identifiant l'entreprise agréée et, si nécessaire, l'État membre de production;
b)
l'origine et la date de fabrication des produits ou, pour le sucre, la campagne de commercialisation de la production et, pour la viande, le jour de l'abattage;
c)
la date d'entrée en stock;
d)
le poids et, dans le cas de la viande, le nombre de découpes emballées;
e)
l'adresse du lieu de stockage privé et les moyens permettant l'identification immédiate du produit au lieu de stockage privé, ou pour le sucre en vrac, l'identification du silo désigné par l'opérateur;
f)
la date de fin de la période de stockage contractuel et la date réelle de sortie du stockage contractuel.
5. L'opérateur ou, s'il y a lieu, le stockeur tient un registre à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:
a)
l'identification des produits placés en stock, par lot/cuve/silo;
b)
les dates d'entrée en stock et de déstockage;
c)
la quantité de produits placés en stock, par lot/cuve/silo;
d)
la localisation des produits par lot/cuve/silo de stockage dans l'entrepôt.
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